273. Une société est tenue d’empêcher sa filiale de procéder à une aliénation des biens de celle-ci chaque fois que la société, par suite de cette aliénation, ne pourrait poursuivre des activités substantielles, dans l’hypothèse où les biens de la filiale seraient ceux de la société et où les activités de la société incluraient celles de sa filiale.
La société n’est toutefois pas tenue d’empêcher une telle aliénation dans les cas suivants:1° l’aliénation est faite dans le cours normal des activités de la filiale;
2° l’aliénation est faite en faveur d’une filiale de la filiale dont celle-ci est l’unique actionnaire;
3° les actionnaires de la société l’ont autorisée, par résolution spéciale, à permettre l’aliénation des biens de la filiale.
Une copie ou un résumé de l’acte d’aliénation projeté doit être joint à l’avis de convocation.